ADOPTIONS DEPUIS LA BELGIQUE
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Discussion sur l'adoption par des demandeurs belges
 
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 Adoption simple - Ethiopie

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3 participants
AuteurMessage
Kapradina
SemiAdmin
Kapradina


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MessageSujet: Adoption simple - Ethiopie   Adoption simple - Ethiopie EmptyMer 11 Nov - 16:51

Bonjour!
J'ai deja posé la question, mais elles s'est un peu perdu.
A ce qu'il paraît, en Ethiopie l'adoption est simple Adoption simple - Ethiopie Icon_neutral . Elle peut devenir plenière uniquement si aucun des parents bio n'est connu. La différence est que l'enfant ne peux pas heriter des grands parents (nos parents). Mais dans l'acte de naissance, qui y est inscrit comme parents, les adoptifs ou les bio? Adoption simple - Ethiopie Kopfschuettel Si il nous arrive quelque chose, notre famille proche peut s'en occuper comme de nos enfants bio quand même?... ou pas?
Merci
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Coralie
SemiAdmin
Coralie


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Age : 43
Date d'inscription : 25/09/2008

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MessageSujet: Re: Adoption simple - Ethiopie   Adoption simple - Ethiopie EmptyMar 1 Déc - 12:42

Je ne peux pas répondre à toutes tes questions, mais sur l'acte de naissance des petits choux éthiopiens après adoption simple, c'est les noms des parents adoptants qui est inscrit...
Après il suffit de demander l'adoption plénière au tribunal de la jeunesse une fois rentrés avec le petit loup.
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Anoushka
SemiAdmin



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MessageSujet: Re: Adoption simple - Ethiopie   Adoption simple - Ethiopie EmptyMer 2 Déc - 21:47

Kapradina a écrit:
Bonjour!
J'ai deja posé la question, mais elles s'est un peu perdu.
A ce qu'il paraît, en Ethiopie l'adoption est simple Adoption simple - Ethiopie Icon_neutral . Elle peut devenir plenière uniquement si aucun des parents bio n'est connu. La différence est que l'enfant ne peux pas heriter des grands parents (nos parents). Mais dans l'acte de naissance, qui y est inscrit comme parents, les adoptifs ou les bio? Adoption simple - Ethiopie Kopfschuettel Si il nous arrive quelque chose, notre famille proche peut s'en occuper comme de nos enfants bio quand même?... ou pas?
Merci
Bonjour,

Voici la réponse à ta question en matière d'adoption simple
Pour l'adoption simple :
Les adoptants sont investis de l'autorité parentale à l'égard
de l'adopté. Si ceux-ci décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité
d'exercer l'autorité parentale, la tutelle sera organisée
conformément aux dispositions du code civil (21)
.
Dans le cas du décès des adoptants, les parents biologiques
de l'adopté peuvent demander que l'enfant soit replacé
sous leur autorité
(22).
Les liens de parenté résultant de l'adoption s'étendent aux
descendants de l'adopté
(23).
Les adoptants sont tenus de fournir à l'adopté et à ses
descendants des aliments s'ils sont dans le besoin et inversement.
Toutefois, l'obligation de fournir des aliments
continue d'exister entre l'adopté et ses parents biologiques.
Si les adoptants ne peuvent fournir des aliments à
l'adopté, cette obligation doit être remplie par ses parents
biologiques (
24)
'21) Art.353-8 du code civil.
(22) Art.353-10 du code civil.
(23) Art.353-12 du code civil. Sur les empêchements au mariage, voir art. 353-13 du code
civil.
(24) Art.353-14 du code code civil
Si tu as d'autres questions en matière juridique n'hésites pas à les poser, le droit c'est mon domaine de prédilection ;-).

[Si tu le souhaite je peux t'envoyer les extraits du code civil.

Anoushka
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Kapradina
SemiAdmin
Kapradina


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Date d'inscription : 24/02/2008

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MessageSujet: Re: Adoption simple - Ethiopie   Adoption simple - Ethiopie EmptyLun 7 Déc - 23:02

Merci beaucoup, Anouchka!!!
J'ai ajouté qq questions.

Les adoptants sont investis de l'autorité parentale à l'égard
de l'adopté. Si ceux-ci décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité
d'exercer l'autorité parentale, la tutelle sera organisée
conformément aux dispositions du code civil (21) CECI JE NE COMPRENDS PAS TROP.
Dans le cas du décès des adoptants, les parents biologiques
de l'adopté peuvent demander que l'enfant soit replacé
sous leur autorité (22) - PAREIL POUR L'ADOPTION INTERNATIONALE?? .
Les liens de parenté résultant de l'adoption s'étendent aux
descendants de l'adopté (23).
Les adoptants sont tenus de fournir à l'adopté et à ses
descendants des aliments s'ils sont dans le besoin et inversement.
Toutefois, l'obligation de fournir des aliments
continue d'exister entre l'adopté et ses parents biologiques.
Si les adoptants ne peuvent fournir des aliments à
l'adopté, cette obligation doit être remplie par ses parents
biologiques (24) - ET A L'ENVERS? EST-CE QUE L'ADOPTÉ A CET OBLIGATION VERS LES PARENTS BIOLOGIQUE??

'21) Art.353-8 du code civil.
(22) Art.353-10 du code civil.
(23) Art.353-12 du code civil. Sur les empêchements au mariage, voir art. 353-13 du code
civil.
(24) Art.353-14 du code code civil


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Anoushka
SemiAdmin



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Age : 54
Localisation : Bruxelles
Date d'inscription : 29/11/2009

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MessageSujet: Re: Adoption simple - Ethiopie   Adoption simple - Ethiopie EmptySam 12 Déc - 12:23

Kapradina a écrit:
Merci beaucoup, Anouchka!!!
J'ai ajouté qq questions.

Les adoptants sont investis de l'autorité parentale à l'égard
de l'adopté. Si ceux-ci décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité
d'exercer l'autorité parentale, la tutelle sera organisée
conformément aux dispositions du code civil (21) CECI JE NE COMPRENDS PAS TROP.
Dans le cas du décès des adoptants, les parents biologiques
de l'adopté peuvent demander que l'enfant soit replacé
sous leur autorité (22) - PAREIL POUR L'ADOPTION INTERNATIONALE?? .
Les liens de parenté résultant de l'adoption s'étendent aux
descendants de l'adopté (23).
Les adoptants sont tenus de fournir à l'adopté et à ses
descendants des aliments s'ils sont dans le besoin et inversement.
Toutefois, l'obligation de fournir des aliments
continue d'exister entre l'adopté et ses parents biologiques.
Si les adoptants ne peuvent fournir des aliments à
l'adopté, cette obligation doit être remplie par ses parents
biologiques (24) - ET A L'ENVERS? EST-CE QUE L'ADOPTÉ A CET OBLIGATION VERS LES PARENTS BIOLOGIQUE??

'21) Art.353-8 du code civil.
(22) Art.353-10 du code civil.
(23) Art.353-12 du code civil. Sur les empêchements au mariage, voir art. 353-13 du code
civil.
(24) Art.353-14 du code code civil



Hello,

Voici qques réponses à tes questions:

Si ceux-ci décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité
d'exercer l'autorité parentale, la tutelle sera organisée
conformément aux dispositions du code civil (21) CECI JE NE COMPRENDS PAS TROP


Le code civil dit :

  • "Lorsque l'adoptant décède ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II"
  • "En cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif, conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la jeunesse que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. Si cette demande est agréée, la tutelle organisée antérieurement prend fin."

Le titre X, chapitre II du livre :

"DE LA TUTELLE.

Section I. En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.

Art. 389. En vigueur : 01-08-2001> La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale.
A moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de l'absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à la procédure définie à l'article 1236bis du Code judiciaire.

Section II. En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.

Art. 390. En vigueur : 01-08-2001> Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est déterminé par l'article 36 du Code judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur.
Le juge de paix tutélaire est immuable.
Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office, le juge de paix tutélaire peut, dans l'intérêt du mineur, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.

Art. 391. En vigueur : 01-08-2001> Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé ou même d'office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens.
La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures. Elles ne cessent que si le juge les rapporte ou par l'expiration du terme éventuellement fixe par lui.
Le juge de paix est saisi par simple lettre.

Art. 392. En vigueur : 01-08-2001> Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire.
Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
Après le décès d'un des père et mère, la déclaration reste valable aussi longtemps que le parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur conformément à l'alinéa 1.
Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration.
Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou des parents.

Art. 393. En vigueur : 01-08-2001> Si les parents n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Il le nomme après s'être assuré de son acceptation.

Art. 394. En vigueur : 01-08-2001> Si le mineur est âgé de douze ans, le juge l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la désignation du tuteur.
Il entend aussi les ascendants au second degré, les frères et soeurs majeurs du mineur, ainsi que les frères et soeurs des parents du mineur, ou du moins les fait convoquer.
Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.
Les convocations se font par pli judiciaire.

Art. 395. En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Si l'intérêt du mineur l'exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
Il règle, sur requête, les différends qui pourraient s'élever entre eux.
§ 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens du mineur.
A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l'accord de l'autre tuteur, lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 396. En vigueur : 01-08-2001> Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur.
Si le tuteur justifie de motifs légitimes, le juge de paix peut, au cours de la tutelle, le décharger de sa fonction.
Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale sont d'application. [Le centre public d'aide sociale informe le juge de paix de l'identité du tuteur et du subrogé tuteur dans les huit jours de leur désignation.]

Art. 397. En vigueur : 01-08-2001> Ne peuvent être tuteurs :
1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;
2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. En vigueur : 16-10-2006>

Art. 398. En vigueur : 01-08-2001> Sont exclus de la tutelle ou destituables s'ils sont en exercice :
1° les personnes d'une inconduite notoire;
2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;
3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le mineur un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

Art. 399. En vigueur : 01-08-2001> Toutes les fois qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d'office.

Art. 400. En vigueur : 01-08-2001> La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.

Art. 401. En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de remplacer le tuteur, la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à l'article 393, sans préjudice de l'article 391.
Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l'ordonnance."


En résumé, dans le cadre d'une adoption simple en cas de décès, pour autant que les parents biologiques ne réclament pas que l'enfant adopté soit replacé sous leur autorité, la tutelle de l'enfant se régie comme dans le cas de l'adoption plénière ou d'un enfant naturel.

Dans le cas du décès des adoptants, les parents biologiques
de l'adopté peuvent demander que l'enfant soit replacé
sous leur autorité (22) - PAREIL POUR L'ADOPTION INTERNATIONALE?? .

Oui cela vaut pour l'adoption internationale. Les parents biologiques conservent certains droit envers les enfants notament en cas de décès des parents adoptants, ils peuvent demander que les enfants soient replacés sous leur autorité

Si les adoptants ne peuvent fournir des aliments à
l'adopté, cette obligation doit être remplie par ses parents
biologiques (24) - ET A L'ENVERS? EST-CE QUE L'ADOPTÉ A CET OBLIGATION VERS LES PARENTS BIOLOGIQUE??

Là je n'en suis pas certaine je vais me renseigner mais la logique légale voudrait qu'effectivement cette obligation soit reciproque.

Si tu as d'autres questions à ce sujet, n'hésite pas à me le faire savoir.

Anoushka
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